détermination
etenduedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.860
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 778 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1112 F-P+B
Pourvoi n° P 15-12.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. L... M...,
2°/ Mme P... H... épouse M...,
domiciliés [...] ,
3°/ la société Cota, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. V... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la Société générale sanitaire chauffage (SGSC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme M... et de la société Cota, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société générale sanitaire chauffage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2014), que M. M..., exerçant la profession d'avocat, et son épouse ont confié à la Société générale sanitaire chauffage (la SGSC) l'installation d'un système de chauffage ainsi que la pose d'un adoucisseur d'eau et à M. Y..., des travaux de marbrerie ; que ce dernier les a assignés en paiement ; que, se prévalant de malfaçons, ils ont obtenu en référé la désignation d'un expert, puis ont assigné les deux entreprises en résiliation des contrats et indemnisation ; que les procédures ont été jointes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client ;
Attendu que, pour écarter des débats les lettres échangées entre M. M..., l'avocat de M. Y... et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz, l'arrêt énonce que ces correspondances sont couvertes par le secret professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'entrent pas dans les prévisions de l'article précité les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté des débats les pièces portant les numéros 66 à 70 sur le bordereau des appelants, condamné la Société générale sanitaire chauffage à payer à M. et Mme M... la somme de 3 712,56 euros, condamné, in solidum, M. et Mme M... à payer à M. Y... la somme de 15 452,67 euros et rejeté la demande de la SCI Cota en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la Société générale sanitaire chauffage et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 1382 du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 15-12.860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.