recevabilité

appel incident sur les autres chefsrecevabilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2016
Numéro de rôle
15-21.973
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 531 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 octobre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1526 F-P+B

Pourvoi n° U 15-21.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. B... N... S...,

2°/ Mme M... T... épouse S...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à M. L... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige s'étant élevé entre M. H... et M. et Mme S..., propriétaires de parcelles contiguës, un tribunal de grande instance a, par un jugement du 18 novembre 2004 devenu irrévocable, dit que le tracé de la servitude de passage établie au profit du fonds de M. et Mme S..., cadastré [...] et [...] , serait effectué conformément au plan de M. G... annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. J... et que cette servitude impliquait un droit de retournement sur la plate-forme située sur la parcelle [...] , appartenant à M. H..., et condamné ce dernier à procéder aux travaux nécessaires pour que le terrain situé à l'ouest de la parcelle [...] soit remis au niveau initial, c'est-à-dire celui du plancher du bâtiment dont l'ouverture se fait sur la parcelle [...] , tel qu'il existait en 1982 (côte 113,32 selon le plan de M. G...), sous astreinte ; que par un jugement du 31 mars 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance a dit qu'à défaut pour M. H... de satisfaire à l'injonction résultant du jugement du 18 novembre 2004, il pourrait y être contraint sous astreinte définitive ; par un jugement du 14 mars 2013, ce juge de l'exécution a condamné M. H... à payer à M. et Mme S... une certaine somme au titre de la liquidation de cette astreinte définitive et, retenant que les travaux ordonnés par le jugement du 18 novembre 2004 avaient été réalisés, a rejeté la demande en fixation d'une nouvelle astreinte ;

Sur moyen unique du pourvoi principal :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, procédant à une interprétation nécessaire du sens et de la portée du chef du jugement ordonnant l'injonction assortie d'une astreinte, tel qu'éclairé par ses motifs et par l'examen du plan établi en 1982 par M. G..., auquel le dispositif de ce jugement renvoyait, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu, d'une part, que la cotation altimétrique 113,32 ne devait être retenue que pour la partie du terrain située au plus près de l'immeuble de M. et Mme S... et qu'une hauteur supérieure était recommandée sur la base d'une pente douce au-delà, pour concilier l'impératif de retournement avec celui non moins nécessaire de prévention des risques d'inondation et de praticabilité d'une voie d'accès en terrain abrupt et, d'autre part, que les relevés effectués à la demande de M. H... le 27 mai 2011 par un huissier de justice assisté d'un géomètre-expert rendaient compte de cotations altimétriques pratiquement identiques à celles du plan de l'expert G..., pour en déduire souverainement que l'obligation mise à la charge de M. H... avait été respectée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident de M. H... en ce qu'il tendait à remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l'astreinte définitive fixée par la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 31 mars 2011, l'arrêt rendu le 22 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme S... ; les condamne à payer à M. H... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 15-21.973.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.