portée
associé unique et gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitéeportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.301
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1509 F-P+B
Pourvoi n° Z 15-24.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [L], domicilié [Adresse 6],
contre le jugement rendu le 7 juillet 2015 par le juge du tribunal d'instance de Belley (section surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit mutuel Sud-Est, dont le siège est chez [Adresse 9],
2°/ à la caisse d'allocations familiales de l'Ain, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 11],
4°/ à la société Edouard Combot, huissiers de justice associés, venant aux droits de la société Maréchal Bon Mardion, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 12],
5°/ à la trésorerie [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la trésorerie [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la trésorerie [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société Veolia eau Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L], de Me Le Prado, avocat de la société Crédit mutuel Sud-Est et de la SCP Edouard Combot, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [L] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière ; que la société Crédit mutuel Sud-Est (la banque) a formé un recours contre la décision de la commission qui a déclaré sa demande recevable ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de traitement formée par M. [L], le juge du tribunal d'instance retient que M. [L] exploite directement une EURL et, qu'étant associé unique et dirigeant de fait de cette société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés, il réalise des actes de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 333-3 du code de la consommation, ensemble les articles L. 223-1, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 333-3 du code de la consommation.
- Articles L. 223-1, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 15-24.301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.