caractère intracommunautaire, au sens de l'article 7, § 1, du règlement (ce) n° 261/2004, du vol reliant paris à saint-denis de la réunion
effetscaractère intracommunautaire, au sens de l'article 7, § 1, du règlement (ce) n° 261/2004, du vol reliant paris à saint-denis de la réunionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.380
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 319 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1092 FS-P+B+I
Pourvoi n° N 15-20.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Corsair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 26 mai 2015 par la juridiction de proximité de Villejuif, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [T],
2°/ à Mme [R] [W], épouse [T],
pris tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants [I] et [U], tous domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Reygner, Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Azar, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Corsair, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme [T] et leurs deux enfants (les consorts [T]) ont acheté des billets auprès de la société Corsair pour le vol [Localité 2]-[Localité 1] du 30 juin 2014 ; que, celui-ci ayant été annulé et remplacé par un vol prévu pour le lendemain, les consorts [T] ont assigné la société Corsair en paiement d'indemnités forfaitaires, sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261/2004 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 52 du Traité sur l'Union européenne et 355, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les articles 5, § 1, c), et 7, § 1, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que les dispositions des Traités susvisés sont applicables à la Réunion ;
Attendu que, pour condamner la société Corsair à payer à chacun des passagers la somme de 600 euros, le jugement retient que le renforcement des droits des passagers exclut de qualifier intracommunautaires les vols reliant la métropole aux départements d'Outre-mer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vol litigieux, qui reliait [Localité 2] à [Localité 1], présentait un caractère intracommunautaire, au sens de l'article 7, § 1, b), susvisé, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu les articles 5, § 1, c), et 7, § 1, du règlement n° 261/2004 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation, de la part du transporteur aérien effectif, dont le montant est fixé à la somme de 250 euros, pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, de 400 euros, pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, et de 600 euros, pour tous les vols qui ne relèvent pas des catégories précédentes ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement retient que, selon les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004, les passagers d'un vol annulé perçoivent une indemnité dont le montant est fixé selon la distance de ce vol et qu'en l'espèce, le vol litigieux, qui couvrait une distance supérieure à 3 500 kilomètres, a été annulé et remplacé, les consorts [T] ayant subi un retard de 16 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité versée à la suite de l'annulation d'un vol intracommunautaire de plus de 1 500 kilomètres est de 400 euros, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corsair ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 52 du Traité sur l'Union européenne et 355, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
- Articles 5, § 1, c), et 7, § 1, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.
- Articles 5, § 1, c), et 7, § 1, du règlement n° 261/2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-20.380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.