portée

acte d'administrationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
15-24.450
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 144 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1089 FS-P+B

Pourvoi n° M 15-24.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,

3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mmes Reygner, Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Azar, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. C..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. C..., avocat inscrit à ce barreau ; que, par délibération du 3 décembre 2014, le conseil de l'ordre a désigné deux de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire ;

Attendu que, pour déclarer M. C... recevable en son recours contre cette désignation, l'arrêt relève que, si aucun recours n'est prévu par l'article 188 du décret susvisé, il résulte de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 qu'un avocat peut déférer à la cour d'appel une délibération ou décision du conseil de l'ordre de nature à léser ses intérêts professionnels ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 19 et 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et les articles 15 et 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;

Attendu qu'en matière de procédure disciplinaire engagée contre un avocat, la désignation de l'un des membres du conseil de l'ordre pour procéder à l'instruction de l'affaire est un acte d'administration, qui ne relève pas du recours, fondé sur l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, ouvert à l'avocat dont les intérêts professionnels sont lésés par une décision ou délibération du conseil de l'ordre, mais peut seulement être critiqué à l'occasion d'un recours contre la décision se prononçant sur la poursuite disciplinaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le recours devant la cour d'appel irrecevable ;

Condamne M. C... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
  • Articles 19 et 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004,.
  • Articles 15 et 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-24.450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.