Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.937
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 881 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet et irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1513 F-D
Pourvoi n° Y 15-10.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [X], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre civile droit local), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [S], substitut général,
2°/ à Mme [W] [I] veuve [X], domiciliée [Adresse 3] ALLEMAGNE, tant à titre personnel qu'en qualité de liquidatrice de la société Impex Heil GmbH,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller, M. Mucchielli, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [X], de la SCP Le Griel, avocat de Mme [I] veuve [X], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [X] du désistement de son pourvoi dirigé contre l'officier du ministère public ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 novembre 2014), que par ordonnance du 26 février 2014, un juge du livre foncier a ordonné, à la demande de Mme [I], veuve [X], la radiation d'une hypothèque conventionnelle qui grevait un immeuble, sis à [Localité 1] ; que faisant valoir que cette radiation lésait ses droits dans la succession de son père, M. [B] [X] a formé opposition à cette radiation ; que par ordonnance du 5 mars 2014, le même juge a rejeté cette requête ; que sur un pourvoi immédiat de l'intéressé, il a maintenu son ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre Mme [X], qui n'est pas partie à l'arrêt attaqué ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le juge du livre foncier statuant selon les règles de la procédure gracieuse, le pourvoi demeure recevable même en l'absence d'adversaire, en application de l'article 610 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [X], soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que, selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie; que Mme [X] n'étant pas intervenue à titre accessoire au soutien des prétentions de M. [X], son intervention n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Mme [X] ; Déclare Mme [X] irrecevable en son intervention volontaire ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge de M. [X] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 15-10.937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.