Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
15-26.846
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 138 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1818 F-D

Pourvoi n° R 15-26.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aspen Notre Dame de Bondeville, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... V... X..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat CGT Notre Dame de Bondeville, dont le siège est société Aspen Notre Dame de Bondeville, [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aspen Notre Dame de Bondeville, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 4 novembre 2015) que le 11 septembre 2015, la société Aspen Notre Dame de Bondeville (la société) a convoqué Mme V... X... à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; que le 12 septembre 2015, un délégué syndical CGT, a informé la société de la désignation de la salariée en qualité de candidate CGT titulaire et suppléante au premier tour des élections des délégués du personnel au sein du collège « cadre » , la liste de candidats complète et définitive devant être transmise ultérieurement ; que la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 30 septembre 2015 ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette candidature en invoquant son caractère frauduleux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société soutient que le mémoire en défense déposé au nom de la salariée, est dépourvu de toute signature identifiable ;

Mais attendu que la lettre jointe au mémoire en défense lors de sa transmission au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation est signée par la salariée ; que le mémoire en défense est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aspen Notre Dame de Bondeville à payer la somme de 750 euros, chacun, à Mme V... X... et au syndicat CGT Aspen pharma Notre Dame de Bondeville ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-26.846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.