Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
15-17.681
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1814 F-D

Pourvoi n° D 15-17.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association des amis et parents d'enfants inadaptés (Adapei) de Haute-Saône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... X..., domicilié [...] ,

2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT de l'association Adapei de Haute-Saône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Farthouat-Danon, conseillers, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Adapei de Haute-Saône, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT de l'association Adapei de Haute-Saône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 avril 2015), que par délibération du 26 février 2014, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'association des amis et parents d'enfants inadaptés (l'Adapei) de Haute-Saône a décidé la désignation d'un cabinet d'expertise concernant les risques psycho-sociaux ; que contestant la nécessité de cette mesure, l'employeur a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, d'une demande d'annulation de la délibération et à titre subsidiaire, de limitation de la mission de l'expert au seul établissement concerné ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que de nombreux éléments, parmi lesquels un rapport d'inspection établi en 2013 par le CHSCT, une lettre de l'inspecteur du travail adressée le 4 mars 2014 au directeur de l'association, un courrier d'alerte du médecin du travail du 11 juin 2013, des compte-rendus de réunion des délégués du personnel, des rapports d'enquête réalisés par le CHSCT entre octobre et février 2014 et des témoignages de salariés, établissaient l'existence d'une menace sérieuse sur la santé morale, psychologique et physique, ou la sécurité des salariés, identifiée et actuelle, et que le plan de sensibilisation et de prévention mis en place par l'employeur n'avait pas, selon les conclusions du comité de suivi des risques psycho-sociaux, mis un terme aux difficultés rencontrées, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Adapei de Haute-Saône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au CHSCT de l'Adapei de Haute-Saône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-17.681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.