Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-29.183
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1813 F-D
Pourvoi n° F 15-29.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union syndicale des travailleurs kanak et des exploités (USTKE), dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Banque calédonienne d'investissement dite BCI, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat UD FO NC, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat UT CFE CGC, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat Solidarité NC, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Farthouat-Danon, conseillers, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'union syndicale des travailleurs kanak et des exploités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'union syndicale des travailleurs kanak et des exploités (USTKE) a, par lettre du 23 juillet 2015, saisi le tribunal de première instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 9 juillet 2015 au sein de la Banque calédonienne d'investissement (BCI) ;
Attendu que, pour dire irrecevable cette demande, le jugement retient que le courrier daté du 23 juillet 2015 ne mentionne ni l'identité des élus ni celle des syndicats à convoquer, ce qui empêchait le greffe d'avertir les parties intéressées et rendait la demande irrecevable, que le 27 juillet 2015, le greffe a sollicité le demandeur afin qu'il présente une requête permettant d'identifier les parties et de les convoquer, que le 13 août 2015, l'USTKE a présenté une requête mentionnant uniquement l'identité des syndicats sans mentionner celle des élus, que le délai prévu par l'article R. 323-3 du code du travail est un délai de forclusion qui ne souffre ni suspension ni interruption, qu'en l'espèce, un courrier incomplet sans mention de l'identité des élus et des syndicats intéressés est irrecevable et ne peut interrompre valablement le délai de forclusion qui expirait le 24 juillet 2015, que la requête présentée le 13 août étant tardive et également incomplète, l'identité des élus n'y figurant pas ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles R. 314-6 et R. 341-17 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés qu'il appartient au tribunal de première instance de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ; que l'indication, dans la requête introductive d'instance de l'identité de toutes les parties intéressées n'est pas une condition de sa recevabilité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 314-6 et R. 341-17 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-29.183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.