Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
15-19.620
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 601 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Cassation

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1807 F-D

Pourvoi n° M 15-19.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [L], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bamy Pneus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bamy Pneus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. [L], engagé à compter du 5 juin 2001 par la société Bamy Pneus en qualité de chauffeur livreur et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable de dépôt, a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2009 pour avoir détourné frauduleusement l'usage d'une carte de carburant au préjudice de la société ; que devant la juridiction répressive, le salarié a été poursuivi pour avoir à [Localité 1] en tout cas sur le territoire national, entre le 27 août 2006 et le 27 août 2009 et depuis temps non prescrit, détourné au préjudice de la Société Bamy Pneus des fonds, valeurs, un bien, en l'espèce de l'argent, qui lui avait été remis à charge de les rendre, de le représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce de faire des pleins de carburants qui finalement n'ont pas été effectués ; que par arrêts des 17 juillet 2012 et 4 juin 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre a renvoyé l'intéressé des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci est mal fondé à se prévaloir de la décision de relaxe du chef de poursuite d'abus de confiance par détournement d'argent, cette relaxe s'imposant, dès lors qu'il n'a jamais été confié au salarié par la société, d'argent, en le chargeant de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; qu'en réalité les agissements de M. [L] à l'origine de son licenciement sont susceptibles de qualification d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses consistant à utiliser frauduleusement la carte carburant de la société, avec la complicité du pompiste, afin de se faire remettre de l'argent par celui-ci pour son usage personnel, et en anomalies comptables par fausses mentions sur les tickets délivrés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Bamy Pneus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bamy Pneus et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-19.620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.