Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.811
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 742 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1802 F-D
Pourvoi n° U 15-19.811
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D] a été engagée par la société Pirogue le 1er septembre 2001 en qualité d'ouvrière agricole ; que le 1er janvier 2010, la société Pirogue a consenti un bail à ferme à M. [C] pour l'exploitation des terrains situés sur la commune [Localité 1] avec les salariés y attachés et reprise de l'ancienneté ; que par lettre du 8 février 2011, la salariée a été licenciée pour motif économique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de sa formation individuelle, l'arrêt retient que la salariée n'avait émis aucune demande de formation en application des articles L. 6323-17 et suivants du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande au titre de la formation individuelle et condamne M. [C] à lui payer la somme de 2 703,16 euros au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 270,31 euros pour les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer à Me Delamarre la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1222-6Code du travail
- Article L. 1233-15Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1233-39Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1233-67Code du travail
- Article L. 1242-5Code du travail
- Article L. 1251-9Code du travail
- Article L. 6321-1Code du travail
- Article L. 6323-17Code du travail
- Article R. 1234-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1233-67 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
- Article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-19.811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.