Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.032
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 251 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1778 F-D
Pourvoi n° K 14-26.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société LPG systems, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société LPG finance industrie,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [C] [B], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société LPG systems, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2014), que M. [B], engagé en qualité de juriste à compter du 1er décembre 2001 par la société LPG finance industrie, holding du groupe LPG comprenant cinq filiales dont la société LPG systems, et promu au poste de responsable des ressources humaines à compter du 1er mars 2005, a présenté sa démission par lettre du 23 mars 2007 à effet du 22 juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de dommage-intérêts fondée sur le délit de marchandage dirigée contre les sociétés LPG finance industrie et LPG systems ; qu'après absorption de la société LPG finance industrie par la société LPG systems, cette dernière société est intervenue à ses droits ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été mis à la disposition de la société LPG systems et placé sous son autorité, que la facturation émise par la société holding excédait le simple coût du salaire et des charges sociales, et que le salarié avait été privé des dispositifs de participation aux résultats et d'intéressement dont bénéficiaient les salariés des filiales dans lesquelles il intervenait, la cour d'appel, devant laquelle la société LPG finance industrie ne contestait pas que la convention du 20 mars 2006 poursuivait les conventions de prestations de services antérieures, en a exactement déduit qu'était établi un prêt illicite de main d'oeuvre et que le délit de marchandage était caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LPG systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LPG systems ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 14-26.032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.