Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.378
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 203 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1773 F-D
Pourvoi n° M 15-18.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [V], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Saunier Duval eau chaude chauffage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Saunier Duval eau chaude chauffage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), que M. [V], engagé par la société Saunier Duval eau chaude chauffage le 1er mars 1978 en qualité de directeur export, a été licencié pour faute grave le 28 octobre 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas été licencié pour avoir mis en place un système frauduleux d'agents commerciaux en 1993 dont les contrats avaient été signés par son supérieur hiérarchique, mais pour avoir dissimulé leur existence à son nouveau supérieur hiérarchique lors de ses réponses en septembre et octobre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que les faits fautifs invoqués par l'employeur n'étaient pas atteints par la prescription et a pu décider, que compte tenu de sa position hiérarchique, le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, inopérant dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1332-4Code du travail
- Article 313-1Code pénal
- Article 441-1Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-18.378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.