Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2016
Numéro de rôle
15-19.718
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 624 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1771 F-D

Pourvoi n° T 15-19.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics (CIFE TP), dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Mme [M] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics, de Me Occhipinti, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2015), qu'engagée le 30 septembre 2009 par l'association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics (CIFE TP) en qualité d'assistante de formation, Mme [M] a été licenciée pour motif économique le 21 juillet 2011 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément de comparaison relatif aux autres salariés appartenant à la même catégorie professionnelle n'était produit aux débats, les seules pièces versées concernant une seule salariée, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne disposait d'aucun autre élément de comparaison objectif permettant de vérifier si les critères d'ordre avaient été correctement appliqués; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident éventuel ;

Condamne l'association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics (CIFE TP) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics (CIFE TP) et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-19.718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.