Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 octobre 2016
Numéro de rôle
15-80.507
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 15-80.507 F-D

N° 4413

SC2 19 OCTOBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. [T] [C],

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 410 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'agression sexuelle aggravée ; que les juges du premier degré l'ont condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et ont prononcé sur les intérêts civils ; qu'il a été relevé appel de cette décision par toutes les parties ; que lors de l'audience devant la cour d'appel du 17 septembre 2014, l'avocat de M. [C] a sollicité le renvoi de l'affaire, lequel a été accordé en raison de l'hospitalisation du prévenu ; que lors de l'audience du 26 novembre 2014, l'avocat de M. [C] a sollicité un nouveau report de l'audience en raison de l'état de santé de ce dernier et de son indisponibilité personnelle, étant retenu pour plaider devant une autre juridiction; que la partie civile et le ministère public se sont opposés à cette demande ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt énonce que le certificat médical produit par la défense ne fait pas état d'une impossibilité absolue du prévenu de se présenter à l'audience mais de la nécessité d'un suivi médical régulier ; que les juges ajoutent que M. [C] s'étant présenté au centre hospitalier le 26 novembre 2014, sans être de nouveau hospitalisé, les symptômes invoqués doivent être relativisés, sauf à considérer qu'ils sont d'une gravité continuelle qui empêcherait toute comparution ; que, sur l'indisponibilité de l'avocat, les juges relèvent qu'il appartenait à la défense, informée de la date de l'audience, d'en tirer les conséquences quant à son choix d'intervention dans une autre affaire devant le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. [C] devra payer à Mme [M] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-80.507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-80.507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.