Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 octobre 2016
Numéro de rôle
15-87.411
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
769 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 15-87.411 F-D

N° 4401

FAR 19 OCTOBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. [V] [L],

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, à trois ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. [L] a été poursuivi pour avoir le 5 août 2006 commis des agressions sexuelles sur [U] [S] et [B] [R], mineures de quinze ans pour être nées respectivement le [Date naissance 2] 1998 et le [Date naissance 1] 1996 ; que les juges relèvent qu'après un déjeuner au domicile des parents de [U] [S], le prévenu se serait introduit dans une pièce dans laquelle les deux jeunes filles étaient occupées à jouer sur un ordinateur, leur aurait notamment caressé la poitrine sous leurs vêtements ainsi que le sexe ; qu'elles ont révélé ces faits en janvier 2013 à leurs parents respectifs, lesquels ont porté plainte ;

Attendu que, pour déclarer M. [L] coupable d'agressions sexuelles sur ces deux mineures, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que les accusations des deux adolescentes, même si elles sont tardives, sont concordantes et constantes, réitérées au cours de l'enquête, répétées devant le tribunal et renouvelées de manière circonstanciée devant la cour d'appel ; que les juges indiquent que [U] [S] a fait le choix de se taire jusqu'au moment où la perspective, qu'elle ne pouvait supporter, de se retrouver en présence du prévenu l'a obligée à dénoncer ces faits, après avoir fait un malaise vagal ; qu'ils ajoutent que l'exploitation, au cours de l'enquête, des téléphones portables des jeunes filles, si elle a montré qu'elles s'interrogeaient sur la gravité de ce qu'elles avaient subi et les conséquences d'une éventuelle dénonciation, n'a révélé aucune manigance ou stratégie mise en place par elles ; qu'ils constatent que les expertises auxquelles elles ont été soumises ont permis de conclure à des personnalités matures et équilibrées sans propension à la mythomanie et ont mis en évidence les difficultés de l'une et l'autre, examinées distinctement, en lien probable avec une agression sexuelle ; que l'arrêt attaqué retient que la jalousie de la famille [S] dont M. [L] se dit victime est démentie par le fait que les relations amicales qu'elle a entretenues avec lui ont perduré jusqu'à la révélation des faits par la jeune [U], que ses explications selon lesquelles les enquêteurs auraient renseigné à leur guise les procès-verbaux d'audition au cours de sa garde à vue ne peuvent être retenues en l'absence de tout élément extérieur permettant d'étayer ses allégations, enfin que, contrairement à ce que le prévenu prétend, il a bénéficié d'un entretien avec un avocat au début de la mesure ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence, a justifié sa décision sans méconnaître la disposition légale invoquée ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-87.411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-87.411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.