Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-86.138
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 471 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 15-86.138 F-D
N° 4317
FAR 18 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [O] [Y],
contre le jugement de la juridiction de proximité de MILLAU, en date du 24 septembre 2015, qui, pour apposition de certificat d'assurance non valide sur véhicule, l'a condamné à 50 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéa 1, et 529 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [Y] a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de non apposition sur son véhicule d'un certificat d'assurance valide ; que le juge a déclaré la prévention établie ;
Attendu que M. [Y] a excipé de l'extinction de l'action publique en faisant valoir qu'il avait déjà payé une amende pour des faits similaires commis quelques jours plus tôt ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le juge n'a pas répondu à l'exception qu'il avait présentée, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la date retenue dans la prévention et de ses propres conclusions qu'il avait été précédemment verbalisé dans des circonstances de temps différentes, de sorte que l'infraction de défaut d'apposition d'un certificat d'assurance valide avait été réitérée au regard de l'article R 211-21-5 du code des assurances ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 15-86.138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-86.138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.