Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-85.966
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 15-85.966 F-D
N° 4312
SC2 18 OCTOBRE 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [J] [G],
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2015, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [V], adjoint au maire du [Localité 1], a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, notamment M. [G], ancien maire de la commune et conseiller municipal d'opposition, en raison, d'une part, du propos tenu lors de la séance du 24 avril 2014 du conseil municipal de la commune : "Il a été demandé à M. [V] par [Localité 2] de mettre en conformité son réseau d'assainissement car il rejette aujourd'hui ses eaux usées dans l'Aussonnelle" et, d'autre part, d'un passage d'un texte intitulé "Une probité peu probante" contenu dans le bulletin de juin 2014 de l'opposition municipale, ainsi rédigé : "En effet, ce Monsieur qui n'a pas fait son branchement sur le réseau d'assainissement public, déverse ainsi en toute impunité, depuis des années, ses eaux usées dans l'Aussonnelle. Le 4 novembre 2013, [Localité 2] lui a ordonné de se mettre en conformité dans les six mois. Six mois plus tard, le 4 mai, M, [V] n'a toujours pas commencé les travaux" ; que les juges du premier degré ont déclaré M. [G] coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 septembre 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 15-85.966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-85.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.