détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.789
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 885 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1566 FS-P+B+I
Pourvoi n° F 15-22.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 4]),
2°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3] (Brésil),
3°/ M. [Q] [O], domicilié [Adresse 2]),
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Vannier, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. [F], [Y] et [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], M. [F] et M. [Y] ont été victimes de faits d'escroquerie ayant donné lieu à une condamnation pénale de leurs auteurs et à l'octroi de dommages-intérêts ; que n'ayant pu recouvrer ces sommes, ils ont saisi l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) ; que celle-ci ayant déclaré leur demande irrecevable, ils l'ont assignée en paiement des sommes allouées par la juridiction pénale ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 706-164, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'AGRASC que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive ;
Attendu que pour débouter M. [O], M. [F] et M. [Y] de leur demande, l'arrêt énonce qu'à défaut pour eux de justifier d'une saisine préalable et vaine de la CIVI et du SARVI à fins d'indemnisation, la demande qu'ils ont présentée auprès de l'AGRASC est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les victimes justifiaient de ce qu'elles bénéficiaient d'une décision définitive leur octroyant des dommages-intérêts et de ce qu'elles n'avaient obtenu ni indemnisation, ni réparation, ni aide au recouvrement de la CIVI et du SARVI, la cour d'appel, ajoutant une condition que la loi ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 706-164, alinéa 1, du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-22.789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.