portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
15-24.812
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1558 F-P+B

Pourvoi n° E 15-24.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [O],

2°/ à [T] [O], domiciliée [Adresse 1], représentée par sa mère [Y] [Z],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [Z], tant en son nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de [E] [O] survenu lors d'un accident de la circulation en Espagne, Mme [Y] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [O], a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt constate que le montant de la rente éducation versée par la mutuelle Mieux être en application du contrat d'assurance collective obligatoire souscrit par l'employeur de [E] [O] est fixé, en ce qui concerne le personnel non cadre, à 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'aux 17 ans de l'enfant, puis à 15 % de ce plafond entre 18 et 26 ans dans l'hypothèse où des études sont poursuivies et s'élève, pour le personnel cadre, en fonction des mêmes distinctions, à 24 % ou 30 % du plafond précité ; qu'il relève que Mme [Z] est fondée à soutenir que la rente éducation est ainsi calculée par pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, ce pourcentage étant fixé en fonction du statut de cadre ou non cadre du salarié et qu'il n'est pas tenu compte de la situation personnelle de l'enfant ainsi que de la part de revenus que l'assuré consacrait à son entretien et son éducation ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que cette rente éducation revêtait un caractère forfaitaire et qu'il n'y avait pas lieu de la prendre en compte dans le calcul du préjudice de [T] [O] ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche est nouveau, mélangé de droit et de fait, partant irrecevable, n'est pas fondé en sa troisième ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit, s'agissant du capital-décès, que les prestations servies en exécution du contrat souscrit « avec » la mutuelle Mieux être revêtent un caractère forfaitaire et n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du préjudice de [T] [O], l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z], tant en son nom personnel qu'ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-24.812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.