portée

responsabilité personnelleportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
15-25.465
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 479 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1553 F-P+B

Pourvoi n° Q 15-25.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Oeuvre de l'Abbé Denis, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,

3°/ à M. A... H..., domicilié [...] ,

4°/ à l'association ADTMP, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de curateur de M. A... H...,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Oeuvre de l'Abbé Denis et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que Mme G..., assistante familiale, qui s'était vue confier par l'association Oeuvre de l'Abbé Denis (l'association) M. H..., alors mineur, aux termes d'un contrat d'accueil à titre permanent, a été agressée par celui-ci ; que Mme G..., qui a subi plusieurs arrêts de travail à la suite de cette agression, a été indemnisée par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de responsabilité civile de l'association, des dégâts matériels causés à son domicile par M. H... ; qu'elle a assigné M. H..., l'association, en sa qualité de civilement responsable de ce dernier, la MAIF et la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la CPAM) devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel ; que l'association et la MAIF se sont opposées à cette demande en faisant valoir que la victime avait bénéficié d'une prise en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels ;

Attendu que, pour débouter Mme G... de sa demande d'expertise, l'arrêt retient, d'abord, que Mme G... sollicite une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans la perspective d'engager une action au fond en responsabilité contre l'association, en qualité de civilement responsable de M. H..., mais que, même si elle a mis en cause ce dernier qui est aujourd'hui majeur, elle ne pourra agir au fond que contre l'association, son civilement responsable, puisqu'il était mineur au moment des faits dont elle a été victime ; qu'il relève, ensuite, qu'il est établi que pour l'indemnisation du préjudice résultant de cet accident du travail, tant Mme G... que la CPAM entendent se placer sous le régime de l'indemnisation du code de la sécurité sociale ; qu'il en déduit que son action au fond devant le juge du droit commun contre l'association, ès qualités, est manifestement vouée à l'échec dans la mesure où elle ne pourra faire juger sa responsabilité selon les règles du droit commun, de sorte que cette action au fond n'étant pas manifestement recevable devant le juge du fond, elle ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise devant le juge des référés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'association Oeuvre de l'Abbé Denis et la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme G... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-25.465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.