aide personnalisée d'autonomie (non)
eléments pris en considérationaide personnalisée d'autonomie (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-17.507
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 103 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1552 F-P+B
Pourvoi n° Q 15-17.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société MGEN, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MACIF, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [M], ayant été victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la MACIF, a assigné cet assureur en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour fixer le préjudice d'assistance par tierce personne de Mme [M], l'arrêt soustrait de ce poste l'allocation personnalisée d'autonomie versée à celle-ci au motif qu'elle en est par nature déductible, ayant pour objet d'indemniser la perte d'autonomie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la réparation du préjudice corporel de Mme [M] au titre de la tierce personne à la somme de 42 757 euros jusqu'au 30 septembre 2014 et à une rente annuelle de 17 784 euros à compter du 1er octobre 2014, et condamne la MACIF à payer ces sommes, sous déduction de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par Mme [M], l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-17.507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.