fraude de nature à porter atteinte à la sincérité des opérations électorales

casfraude de nature à porter atteinte à la sincérité des opérations électorales

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
15-60.284
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
755 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Irrecevabilité et Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1549 F-P+B

Pourvoi n° M 15-60.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. V... C..., domicilié [...] ,

2°/ la Fédération syndicale l'Union collégiale, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections, organismes divers), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... G..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme D... H..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Q... I..., domicilié [...] ,

4°/ à M. U... W..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme M... J..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. Q... A..., domicilié [...] ,

7°/ à l'Agence régionale de santé, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de M. T... K..., domicilié [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lille, 24 novembre 2015), que par requête reçue au greffe le 24 août 2015, M. G..., électeur, a contesté devant un tribunal d'instance la liste présentée par la Fédération syndicale l'Union collégiale (le syndicat) pour l'élection des membres des assemblées de médecins libéraux de l'union régionale des professionnels de santé (URPS) de la région Nord-Pas de Calais-Picardie organisée le 12 octobre 2015 ; que M. C..., candidat figurant sur la liste du syndicat, est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat, contestée par la défense :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 4031-32, alinéas 1 et 2, du code de la santé publique ;

Attendu, selon ce texte, que la commission publie les listes de candidatures cinquante jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, dans les préfectures de département et au siège de l'union ; que la régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat en tant que tel, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ;

Attendu qu'étant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, le syndicat n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Fédération syndicale l'Union collégiale ;

REJETTE le pourvoi de M. C... ;

Condamne la Fédération syndicale l'Union collégiale et M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 4031-32, alinéas 1 et 2, du code de la santé publique.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-60.284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.