Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 09-88.080
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 09-88.080 F-D D 16-84.684 N° 5260
SC2 11 OCTOBRE 2016
IRRECEVABILITE
,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [R] [F] [M], - M. [E] [J] [R],
1°) contre l'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 novembre 2009 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroquerie en bande organisée, d'accès frauduleux à un système informatique automatisé de données bancaires, participation à une entente en vue de porter atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs et recel, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2°) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 17 juin 2016, qui a renvoyé, le premier, devant le tribunal correctionnel, pour accès frauduleux à un système automatisé de données bancaires, participation à une entente en vue de porter atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs, le second pour participation à une entente en vue de porter atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité des pourvois formés contre l'arrêt du 6 novembre 2009 :
Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;
Attendu que le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à l'examen immédiat des pourvois formés par M. [F] [M] et [J] [R] contre l'arrêt du 6 novembre 2009, ces pourvois ne peuvent, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugés qu'en même temps que les pourvois formés contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ;
II - Sur la recevabilité des pourvois formés contre l'arrêt du 17 juin 2016 :
Attendu que les contestations relatives à l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction soutenant qu'elle n'aurait pas été rendue dans les conditions prévues à l'article 175 du code de procédure pénale, relèvent de la compétence du tribunal correctionnel en application des dispositions de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui dérogent aux dispositions de l'alinéa 1 du même article ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 6 novembre 2009 :
DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 17 juin 2016 : Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 octobre 2016, sous le numéro 09-88.080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09-88.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.