Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-84.855
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 16-84.855 F-D
N° 5204
SL 19 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... J...,
contre l'arrêt n°429 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. J..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 5 octobre 2015, a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 17 juin 2016 ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que l'arrêt confirmatif retient que, d'une part, il convient d'éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes concernées, d'autre part, M. J... se déplace souvent à l'étranger, ce qui nécessite d'assurer sa représentation en justice, et, enfin, des risques de réitération existent du fait de condamnations antérieures de M. J... pour des faits similaires ;
Que pour écarter le grief tiré du caractère inhumain ou dégradant de son incarcération, les juges ajoutent que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale résultant de l'éloignement géographique du lieu de détention de M. J... n'est pas disproportionnée au regard de la nécessité d'éviter une concertation frauduleuse, de garantir sa représentation en justice et de prévenir une réitération des faits ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 16-84.855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.