Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-85.503
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 633 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 15-85.503 FS-D
N° 4478
SL 19 OCTOBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. P... I...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2015, qui, pour séquestration suivie de libération avant le septième jour, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction du droit de porter ou détenir une arme, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général référendaire : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. I..., séparé de son épouse, Mme F..., s'est introduit par surprise dans le véhicule de celle-ci, qui venait de déposer leurs enfants à l'école, pour avoir une conversation avec elle et tenter de la faire renoncer à la procédure de divorce ; que Mme F... a démarré et conduit M. I... jusqu'à un parking où stationnait son propre véhicule ; qu'après avoir récupéré un sac, M. I... est remonté dans le véhicule de son épouse qui, après avoir traversé un village, a stationné sur un chemin de terre ; que le couple est descendu de voiture ; que M. I... a supplié son épouse d'abandonner la procédure et, devant son refus, a ingéré des produits pharmaceutiques ; qu'en définitive, Mme F... a raccompagné M. I... en voiture jusqu'au parking, puis est rentrée chez elle ; que M. I... a été poursuivi des chefs de violences avec arme et séquestration ; que déclaré coupable des chefs susvisés par le tribunal correctionnel, M. I... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles, ainsi que le ministère public des dispositions pénales ;
Attendu qu'après relaxe devenue définitive du délit de violences aggravées et pour déclarer le prévenu coupable du délit de séquestration, l'arrêt retient que M. I... a imposé sa présence dans le véhicule automobile de Mme F..., qu'il s'y est introduit et maintenu en usant de surprise et de contrainte, qu'après l'arrêt du véhicule dans un chemin de terre, il a exhibé un tournevis et proféré des menaces envers ses beaux-parents, enfin qu'il a mis en scène un état de détresse en absorbant des produits médicamentaux, ce comportement étant nécessairement prémédité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-85.503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-85.503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.