Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.422
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 026 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° T 15-25.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association Navi club de la RATP, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 10],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la fédération Française de voile, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la mutuelle du personnel du groupe RATP , dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la régie autonome des transports parisiens , dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à l'association Promovoile 93 , dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la mutuelle assurance des instituteurs de France, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
8°/ à la société La Sauvegarde groupe GMF, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Lavigne, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Navi club de la RATP, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [W], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Sauvegarde groupe GMF ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Donne acte M. [H] [E] de ce qu'il se désiste de son pourvoi et à l'association Navi Club de la RATP de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Fédération Française de voile, la société Generali France assurances, la mutuelle du personnel du groupe RATP, la régie autonome des transports parisiens, l'association Promovoile 93, la mutuelle assurance des instituteurs de France ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Navi club de la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer d'une part à M. [W] la somme de 3 000 euros et d'autre part à la société La Sauvegarde la même somme ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-25.422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.