Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
16-13.969
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
795 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

IRRECEVABILITE

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1664 F-D

Pourvoi n° Q 16-13.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 21 juillet 2016 et présenté par la société Parade, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Vyllar,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Accidents du travail B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Parade, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 21 janvier 2016 de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la société Parade a, par un mémoire distinct et motivé du 21 juillet 2016, présenté deux questions prioritaires de constitutionnalité ;

Attendu que ces questions sont ainsi rédigées :

« 1°/ L'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, tel qu'il est interprété depuis 2016 par la Cour de cassation, et qui permet aux organismes de sécurité sociale de ne transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction et au médecin désigné par l'employeur, à l'occasion des contestations relatives à l'état d'incapacité et au taux d'incapacité attribué par la caisse primaire d'assurance maladie, qu'un rapport du médecin conseil relatif à l'évaluation à l'état d'incapacité et au taux en résultant, qui n'est pas accompagné des pièces médicales sur lesquelles le médecin conseil a fondé son appréciation, ce qui interdit toute vérification concrète de la pertinence des constatations du rapport et du bien-fondé du taux arrêté par le médecin conseil, est-il conforme au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

2°/ L'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, tel qu'il est interprété depuis 2016 par la Cour de cassation, et qui autorise la caisse primaire d'assurance maladie à opposer, à l'occasion des contestations relatives à l'état d'incapacité et au taux d'incapacité attribué à (par) la caisse primaire d'assurance maladie, un rapport du médecin conseil relatif à l'évaluation à l'état d'incapacité et au taux en résultant, sans permettre à l'employeur d'accéder, par l'intermédiaire du médecin consultant désigné par la juridiction et du médecin qu'il a désigné, aux pièces médicales sur lesquelles est fondé ce rapport et permettant seules d'en vérifier et d'en contester le bien-fondé, ne méconnaît-il pas le principe de l'égalité des armes entre les parties et le droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Mais attendu que sous couvert de la critique de l'interprétation jurisprudentielle d'une disposition législative, les questions posées ne tendent qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué de l'interprétation jurisprudentielle de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, qui définit le contenu de l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 du même code ; que cette disposition, de nature réglementaire, ne peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que les questions ne sont pas recevables ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 16-13.969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.