Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-60.277
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 479 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1635 F-D
Pourvoi n° Z 16-60.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 2],
contre le jugement n° RG : 16/00600 rendu le 18 juillet 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 juillet 2016), que, par requête du 6 juillet 2016, M. [M] et Mme [X], se présentant comme tiers électeurs, ont saisi le tribunal de première instance pour solliciter la radiation de M. [I] de la liste électorale spéciale en vue de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté (la liste référendaire) de la commune de [Localité 1] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que selon l'article 8 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et la reproduire à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ;
Que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'ayant relevé que les requérants n'avaient produit aucun justificatif de leur inscription sur la liste référendaire, alors que cette liste était tenue à la disposition du public depuis le 26 juin 2016 en application de l'article 12 du décret précité modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral, le tribunal en a justement déduit que le recours était irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 16-60.277.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.