Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.313
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 420 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Radiation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1563 F-D
Pourvoi n° V 15-10.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2],
2°/ [D] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1] 2015, ayant été domiciliée [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [E] [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [E] [K] et [D] [K] se sont pourvues en cassation le 8 janvier 2015 contre une ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
Attendu que, par arrêt du 3 mars 2016, l'interruption de l'instance a été constatée du fait du décès de [D] [K] et l'affaire renvoyée à l'audience du 21 septembre 2016, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ;
Attendu que, par conclusions du 12 juillet 2016, Mme [E] [K] a demandé qu'il soit donné acte de ce qu'elle reprend l'instance au nom de sa mère décédée, [D] [K], dans la limite des droits qu'elle tient dans la succession de celle-ci ;
Attendu que les formalités nécessaires à la reprise d'instance à l'égard de l'autre héritière, Mme [H] [K], n'ayant pas été accomplies dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-10.313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.