Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radiation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
15-10.313
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
420 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Radiation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1563 F-D

Pourvoi n° V 15-10.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2],

2°/ [D] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1] 2015, ayant été domiciliée [Adresse 1],

contre l'ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [E] [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 376 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [E] [K] et [D] [K] se sont pourvues en cassation le 8 janvier 2015 contre une ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;

Attendu que, par arrêt du 3 mars 2016, l'interruption de l'instance a été constatée du fait du décès de [D] [K] et l'affaire renvoyée à l'audience du 21 septembre 2016, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ;

Attendu que, par conclusions du 12 juillet 2016, Mme [E] [K] a demandé qu'il soit donné acte de ce qu'elle reprend l'instance au nom de sa mère décédée, [D] [K], dans la limite des droits qu'elle tient dans la succession de celle-ci ;

Attendu que les formalités nécessaires à la reprise d'instance à l'égard de l'autre héritière, Mme [H] [K], n'ayant pas été accomplies dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi ;

Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Radiation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-10.313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.