Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-26.364
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 281 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1559 F-D
Pourvoi n° S 15-26.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société MAAF, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Q], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été victime, le 23 février 2003, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. [X], assuré auprès de la société Axa ; qu'après avoir reçu de son assureur une première indemnisation, Mme [Q], invoquant une aggravation de son état de santé, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire puis a assigné la société Axa en paiement de certaines sommes, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et de la MAAF ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme [Q] ne justifiait d'aucune perte de revenus non compensée par des indemnités journalières pour la période du 26 février 2007 au 30 novembre 2007, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Bastia en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs et fixe à la somme de 20 000 euros l'indemnisation de Mme [I] [Q] au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Axa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-26.364.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.