Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
15-25.839
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1554 F-D

Pourvoi n° W 15-25.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Telu, venant aux droits de la société Elsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 12 août 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Telu, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 août 2015), que la société Elsa exploitait un fonds de commerce dans des locaux assurés auprès de la société Acte IARD (l'assureur) en vertu d'un contrat d'assurance multirisque souscrit le 24 mars 2009, qui a été l'objet de plusieurs avenants dont le dernier, en date du 9 mai 2012, prévoyait une prise d'effet au 1er avril 2012 ; qu'elle a déclaré à l'assureur un sinistre dû à un incendie survenu le 25 avril 2012 ayant détruit les locaux assurés ; que l'assureur, invoquant une clause du contrat stipulant que les « installations électriques (circuits et matériels) satisfont aux prescriptions réglementaires les concernant », a refusé sa garantie en raison de la non-conformité de ces installations ; que la société Elsa, aux droits de laquelle vient la société Telu, l'a assigné en indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la clause litigieuse, qu'elle a qualifiée, sans être critiquée, de condition de garantie, n'était pas rendue imprécise ou obscure par l'absence de précisions supplémentaires quant à la nature des normes en vigueur auxquelles elle se réfère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Telu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Acte IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-25.839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.