Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2016
Numéro de rôle
15-25.645
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 227 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1550 F-D

Pourvoi n° K 15-25.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [F], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 5 août 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la mutuelle Uneo, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la caisse du régime social des indépendants Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1] ,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD SA, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (l'assureur) ; que M. [F] a assigné l'assureur en réparation de son préjudice en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la caisse du régime social des indépendants Midi-Pyrénées et de la mutuelle Uneo ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, bien qu'ayant simplement énoncé que les prothèses devaient être renouvelées tous les cinq ans, les premiers juges ont néanmoins calculé le capital représentatif du coût du renouvellement viager de ces appareillages à partir du coût annuel des prothèses et de leurs accessoires, emboîtures et manchons, tel que M. [F] l'avait déterminé en tenant compte des échéances de renouvellement différentes, de cinq, deux ou un an, de ces éléments ;

Qu'en énonçant que le tribunal avait pris en compte, dans son calcul, le renouvellement plus fréquent des emboîtures et des manchons, la cour d'appel n'a donc pas dénaturé le jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les dépenses de santé futures à 117 960,95 euros, et en conséquence fixé le préjudice subi par M. [F] à 732 056,80 euros et condamné la société Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à payer à M. [F] la somme de 387 474,68 euros, l'arrêt rendu le 5 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-25.645.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.