Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 octobre 2016
Numéro de rôle
15-27.815
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 051 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10504 F

Pourvoi n° U 15-27.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [B] [G], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [X] épouse [G], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [X] ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un mari (M. [G], l'exposant) à verser à sa femme (Mme [X]) un capital de 60 000 € à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE les époux, qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1981, étaient âgés respectivement de 55 ans pour M. [G] et 52 ans pour Mme [X]. ; qu'ils avaient eu deux enfants communs, tous deux majeurs ; qu'ils étaient régis par le régime de la séparation de biens ; qu'ils affirmaient tous les deux ne plus exercer d'activité professionnelle rémunérée, être sans revenus et vivre de leurs économies et placements ; que les deux époux étaient par ailleurs cotitulaires d'un compte titre présentant un solde créditeur de 31 728 € et étaient propriétaires indivis d'une parcelle de terre de 1 ha 53 a 57 ca située sur la commune de [Localité 2] (Indre), lieudit "[Localité 5]" ; qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'après avoir exercé à compter du mois de septembre 1981 la profession de secrétaire selon contrat à durée indéterminée, Mme [X] avait démissionné de ses fonctions en avril 1984 pour élever les deux enfants communs, avait travaillé bénévolement sur l'exploitation agricole de son époux qui s'était installé le 11 novembre 1980 ; qu'elle avait obtenu à compter du mois d'avril 1984 le statut de conjoint collaborateur et s'était installée comme jeune agricultrice en mai 1995 ; qu'au vu de sa déclaration sur l'honneur, elle était titulaire au 1er avril 2011 de placements constitués de différents contrats souscrits auprès de la banque [K] dont principalement un PEA de 68 619 €, deux contrats Antarius Avenir respectivement de 92 459 € et 104 787 € ; que son patrimoine comprenait en outre 4 500 parts dans l'EARL [Localité 3], des parcelles de terres d'une surface de 1 ha 41 a 19 ca à [Localité 6] et la nue-propriété d'une maison à [Localité 4] ; que le montant de ses charges fixes incompressibles, hors dépenses courantes, pouvait être évalué, au vu des pièces versées aux débats, à la somme de 900 € ; que, s'agissant de ses droits à retraite, elle avait élevé les enfants du couple et travaillé dans l'exploitation agricole de son conjoint sans être déclarée de 1984 à 1995 inclus, le relevé de carrière de la CRAM faisant apparaître une activité au titre du régime non salarié agricole à partir de 1996 ; qu'elle ne pouvait prétendre à aucun droit à la retraite sur une période de 11 ans ; que M. [G] avait exercé la profession d'exploitant agricole et justifiait pour sa part être titulaire des fonds suivants : compte Groupama : 31 934 € au 4 janvier 2011, ABS PEA : 31 934 € au 10 juin 2011, ABS compte titre : 342 828 € au 10 juin 2011 ; qu'il était propriétaire d'un bien immobilier et de deux terrains situés [Localité 1] ; qu'il ne communiquait pas le montant de ses charges fixes incompressibles ; que, s'agissant de ses droits à la retraite, il résultait d'une simulation qu'il versait aux débats qu'elle s'élèverait à 514 € à l'âge de 67 ans ; que l'examen comparatif de la situation de chaque partie conduisait à constater une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de la femme, au regard principalement de sa collaboration non rémunérée apportée à la profession de son mari, allant bien au-delà de la contribution aux charges du mariage ; que cette disparité devait être compensée par le versement par le mari d'une prestation compensatoire en capital de 60 000 € (arrêt attaqué, pp. 6 et 7) ;

ALORS QUE le conjoint d'un exploitant agricole qui a le statut de conjoint collaborateur peut prétendre à un droit à retraite ; qu'après avoir constaté que, de 1984 à 1995, la femme avait eu le statut de conjoint collaborateur, ce qui signifiait nécessairement que, au titre de ces onze années, elle bénéficiait d'un droit à retraite, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait retenir qu'elle ne pourrait prétendre à aucun droit à retraite sur cette période pour en déduire l'existence d'une disparité à son détriment et condamner le mari à lui verser une prestation compensatoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-27.815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.