Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-19.683
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1313 F-D
Pourvoi n° A 16-19.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. I... E..., domicilié chez Mme X... E..., [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2016), que des relations de Mme U... et M. E... sont nés trois enfants, C..., S... et T... ; que, saisi par Mme U..., le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise médico-psychologique et, dans l'attente du rapport, constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; qu'après le dépôt du rapport, le même juge a maintenu les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'en éloignant les enfants de M. E... sans l'avoir préalablement informé de son déménagement, en méconnaissance des obligations résultant de l'article 373-2 du code civil, et en refusant l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sans motif légitime, Mme U... a méconnu tant les droits du père que ceux des enfants, alors que son attention avait été solennellement appelée sur ce point par une décision de justice ; qu'il constate, ensuite, que M. E... est un père responsable et soucieux du bien-être des enfants, qui apparaît en capacité de pourvoir à leurs besoins et de leur apporter les conditions matérielles et affectives de nature à favoriser leur épanouissement ; qu'il relève, enfin, qu'à la différence de Mme U..., M. E... s'inscrit dans une démarche de compromis, dans l'intérêt des enfants, n'excluant pas leur mère mais cherchant au contraire à préserver sa présence auprès d'eux ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, en a souverainement déduit, sans méconnaître l'objet du litige, qu'il était de l'intérêt des enfants de voir leur résidence fixée chez leur père ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 16-19.683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.