Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 octobre 2016
Numéro de rôle
15-10.788
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rectification d'erreur matérielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1161 F-D

Pourvoi n° M 15-10.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 573 F-P+B du 25 mai 2016 sur le pourvoi n° M 15-10.788 dans une affaire opposant :

- M. E... R..., domicilié [...] ),

à :

- Mme Q... , domiciliée [...] ),

La SCP Piwnica et Molinié ayant été appelé,

a rendu l'arrêt suivant :

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les conclusions de la SCP Piwnica et Molinié, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 25 mai 2016, en ce qu'il est indiqué au soutien de la cassation, sur le moyen relevé d'office, l'article 502 du code de procédure civile alors qu'aurait dû être visé l'article 503 du même code ;

Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 573 du 25 mai 2016 en ce qu'il a visé l'article 502 du code de procédure civile au soutien de la cassation prononcée sur le moyen relevé d'office, et dit qu'il y a lieu de viser l'article 503 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-10.788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.