Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 14-28.151
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 947 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1160 F-D
Pourvoi n° P 14-28.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... J... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à P... Q..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,
2°/ à Mme D... Q... H... ,
3°/ à Mme I... Q... H... ,
4°/ à Mme M... Q... H... ,
5°/ à Mme N... Q... H... ,
6°/ à M. F... Q... H... ,
7°/ à Mme O... Q... H... ,
8°/ à Mme K... Q... H... ,
9°/ à M. T... Q... H... ,
tous huit domiciliés [...] et pris en qualité d'héritiers de P... Q...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juillet 2014), que Mme G... a assigné Mme Q... en résiliation de bail, expulsion et paiement de certaines sommes à titre de loyers impayés ; que celle-ci étant décédée postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise contre ses héritiers, Mmes D..., I..., M..., N..., O... et K... Q... H... , MM. F... et T... Q... H... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 544 du code civil et des articles 812 et 813-3 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, par les juges du fond, qui ont estimé que Mme G... ne justifiait, ni de l'existence de ses droits indivis, ni de celle de ses coindivisaires ; qu'il ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 14-28.151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.