Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-26.828
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1154 F-D
Pourvoi n° W 15-26.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... V..., épouse T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, chambre 2 C), dans le litige l'opposant à M. E... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme V..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. T..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. T... et de Mme V... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'une part, que la cour d'appel était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel général interjeté par M. T..., d'autre part qu'elle n'a, dans ses motifs, pour statuer au fond, tiré aucune conséquence de l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par Mme V... ; que, dès lors, celle-ci est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable son appel incident ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-26.828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.