Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.991
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 839 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1153 F-D
Pourvoi n° M 15-25.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Groupement forestier des cent arpents, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. T... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Groupement forestier des cent arpents, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. Q..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 2015), qu'après avoir vendu à M. Q... 12 000 tonnes de bois sur pied à prélever dans une forêt lui appartenant, le Groupement forestier des cent arpents (le groupement) l'a assigné en réparation du préjudice résultant de la coupe de baliveaux d'épicéas marqués ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les différentes stipulations contractuelles que la cour d'appel a estimé que les arbres réservés ne comprenaient pas les épicéas ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement forestier des cent arpents aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-25.991.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.