Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 octobre 2016
Numéro de rôle
15-26.270
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 408 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1146 F-D

Pourvoi n° Q 15-26.270

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... N..., domicilié c/o M. C... D..., [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de Haute-Garonne, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que le préfet de Haute-Garonne a pris une décision de placement en rétention administrative à l'encontre de M. N..., en situation irrégulière en France, sans document d'identité et se déclarant de nationalité algérienne ; que cette mesure a été prolongée une première fois par un juge des libertés et de la détention pour une durée de vingt jours à l'issue de laquelle le préfet a sollicité une seconde prolongation ;

Attendu que, pour prolonger le placement de M. N... dans les locaux du centre de rétention administrative et dire que l'application de cette mesure prendrait fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt jours imparti par la décision prise le 11 février 2015, l'ordonnance relève que l'autorité consulaire algérienne, saisie le 6 février 2015, ayant fait connaître, le 14 février, que l'intéressé n'était pas algérien, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 23 février et que le lendemain le consul du Maroc a indiqué que M. N... serait auditionné le 26 février 2015 ; qu'elle en déduit qu'un délai de neuf jours de latence du dossier, en ce compris trois jours de week-end, et ce dans une période où les services sont surchargés du fait d'une période de vacances scolaires avec l'allégement des effectifs qui en est induit, ne peut être considéré comme un manque de diligence viciant la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 554-1 et L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 5 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-26.270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.