Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.022
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 263 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1135 F-D
Pourvois n° J 15-23.022 C 15-24.557 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° J 15-23.022 formé par M. L... J... GU... , domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... J... GU... , épouse O..., domiciliée [...] ),
2°/ à M. R... J... GU... , domicilié [...] ,
3°/ à Mme B... J... GU... , épouse V..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. D... J... GU... , domicilié [...] , 5°/ à Mme U... GU... , épouse Y...N..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme W... J... GU... , domiciliée [...] ,
7°/ à M. X... J... GU... , domicilié [...] ,
8°/ à Mme K... J... GU... , domiciliée [...] ,
9°/ à M. S... M..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession de A... U... ET... P... AK... ,
10°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 15-24.557 formé par Mme F... J... GU... , épouse O...,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... J... GU... ,
2°/ à M. R... J... GU... ,
3°/ à Mme B... J... GU... , épouse V...,
4°/ à M. D... J... GU... ,
5°/ à Mme U... GU... , épouse Y...N...,
6°/ à Mme W... J... GU... ,
7°/ à M. X... J... GU... ,
8°/ à Mme K... J... GU... , représentée par l'UDAF 49,
9°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de Mme K... J... GU... ,
10°/ à M. S... M..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession de A... U... ET... P... AK... ,
11°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° J 15-23.022 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° C 15-24.557 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. L... J... GU... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F... J... GU... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R... J... GU... , de Me Le Prado, avocat de M. M..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 15-23.022 et C 15-24.557 ;
Donne acte à M. L... J... GU... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Toulouse ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'A... U... ET... P... AK... est décédée le 31 mars 2009, laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM. L... et R..., et Mme F... J... GU... , en l'état d'un testament léguant divers biens à son fils R... ; qu'un tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision successorale et désigné MM. Q... et C... en qualité d'experts, avec pour mission de déterminer l'étendue de la succession et les biens ayant fait l'objet de libéralités ; que le juge de la mise en état a désigné M. M... en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale et ordonné une mesure d'expertise pour vérifier l'authenticité du testament ; que Mme F... J... GU... a appelé en intervention forcée les petits enfants d'A... U... ET... P... AK... , MM. D... et X..., et Mmes B..., U..., W..., et K... J... GU... ; qu'après le dépôt des rapports d'expertise, le tribunal a rejeté les demandes d'annulation de ces rapports, formées par M. L... J... GU... et Mme F... J... GU... , et de changement d'administrateur provisoire formée par cette dernière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen du pourvoi n° C 15-24.557 :
REJETTE le pourvoi n° J 15-23.022 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de remplacement de M. M... en qualité d'administrateur provisoire de la succession, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. L... J... GU... et M. M..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. M..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... J... GU... , et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 813-7Code civil
- Article 813-8Code civil
- Article 1357Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 160Code de procédure civile
- Article 175Code de procédure civile
- Article 239Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-23.022.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.