Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 octobre 2016
Numéro de rôle
15-23.022
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 263 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1135 F-D

Pourvois n° J 15-23.022 C 15-24.557 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° J 15-23.022 formé par M. L... J... GU... , domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... J... GU... , épouse O..., domiciliée [...] ),

2°/ à M. R... J... GU... , domicilié [...] ,

3°/ à Mme B... J... GU... , épouse V..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. D... J... GU... , domicilié [...] , 5°/ à Mme U... GU... , épouse Y...N..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme W... J... GU... , domiciliée [...] ,

7°/ à M. X... J... GU... , domicilié [...] ,

8°/ à Mme K... J... GU... , domiciliée [...] ,

9°/ à M. S... M..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession de A... U... ET... P... AK... ,

10°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° C 15-24.557 formé par Mme F... J... GU... , épouse O...,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... J... GU... ,

2°/ à M. R... J... GU... ,

3°/ à Mme B... J... GU... , épouse V...,

4°/ à M. D... J... GU... ,

5°/ à Mme U... GU... , épouse Y...N...,

6°/ à Mme W... J... GU... ,

7°/ à M. X... J... GU... ,

8°/ à Mme K... J... GU... , représentée par l'UDAF 49,

9°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de Mme K... J... GU... ,

10°/ à M. S... M..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession de A... U... ET... P... AK... ,

11°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° J 15-23.022 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° C 15-24.557 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. L... J... GU... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F... J... GU... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R... J... GU... , de Me Le Prado, avocat de M. M..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 15-23.022 et C 15-24.557 ;

Donne acte à M. L... J... GU... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Toulouse ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'A... U... ET... P... AK... est décédée le 31 mars 2009, laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM. L... et R..., et Mme F... J... GU... , en l'état d'un testament léguant divers biens à son fils R... ; qu'un tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision successorale et désigné MM. Q... et C... en qualité d'experts, avec pour mission de déterminer l'étendue de la succession et les biens ayant fait l'objet de libéralités ; que le juge de la mise en état a désigné M. M... en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale et ordonné une mesure d'expertise pour vérifier l'authenticité du testament ; que Mme F... J... GU... a appelé en intervention forcée les petits enfants d'A... U... ET... P... AK... , MM. D... et X..., et Mmes B..., U..., W..., et K... J... GU... ; qu'après le dépôt des rapports d'expertise, le tribunal a rejeté les demandes d'annulation de ces rapports, formées par M. L... J... GU... et Mme F... J... GU... , et de changement d'administrateur provisoire formée par cette dernière ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen du pourvoi n° C 15-24.557 :

REJETTE le pourvoi n° J 15-23.022 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de remplacement de M. M... en qualité d'administrateur provisoire de la succession, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. L... J... GU... et M. M..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. M..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... J... GU... , et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-23.022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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