Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.854
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 058 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1850 F-D
Pourvoi n° G 15-10.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Serrurerie [F],
2°/ à l'AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [O], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme [F] a été engagée le 2 mai 2011 par la société Serrurerie [F], en qualité de responsable administrative, à compter du même jour et pour une durée déterminée devant prendre fin le 31 décembre 2011 ; que le 2 septembre 2011, l'employeur a rompu le contrat de travail en invoquant une faute lourde de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que Mme [O], désignée par la juridiction commerciale en qualité de mandataire-liquidateur de la société est intervenue aux débats ;
Attendu que pour dire que le "licenciement" de la salariée est fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient qu'il est démontré que la salariée a poursuivi une pratique initiée avant la conclusion du contrat de travail, alors qu'elle était associée et directeur général de la société, et destinée à dissimuler la situation économique réelle de l'entreprise, qu'en particulier l'émission et le paiement de factures avant l'exécution des travaux qui en étaient la cause étaient destinés à financer d'autres travaux qui avaient eux-mêmes été payés avant d'avoir été exécutés, sans que cela apparaisse dans la comptabilité et que la poursuite de cette pratique à l'insu de l'employeur, depuis la cession des parts sociales de l'intéressée et la conclusion d'un contrat de travail avec la société Serrurerie [F], avait pour but de nuire à cette société en dissimulant à son nouveau dirigeant la situation économique réelle de l'entreprise tout en finançant des dettes antérieures à la cession des parts sociales, au risque de compromettre définitivement tout redressement de l'entreprise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a dit que le « licenciement » de la salariée était fondé sur une faute lourde, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme [O], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-10.854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.