Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-17.675
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 225 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1833 F-D
Pourvoi n° X 15-17.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société CSF, venant aux droits de la société CSF France, exerçant sous l'enseigne Carrefour Market, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2014), que Mme [B] a été engagée au sein de la société Champion, devenue CSF France, le 1er avril 2004, en qualité d'employée commerciale ; qu'à l'issue de deux examens des 29 avril et 14 mai 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise de son poste de responsable fruits et légumes avec une possibilité d'occuper un poste de type administratif sédentaire ; qu'après avoir saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir le règlement des salaires dus suivant le délai d'un mois à l'issue du deuxième avis d'inaptitude, elle a saisi la même juridiction au fond le 3 mars 2011 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 14 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la date de la demande de résiliation judiciaire, les motifs fondant cette demande n'existaient plus ; qu'elle a ainsi fait ressortir que les manquements imputés à l'employeur n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-17.675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.