Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.890
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 871 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1830 F-D
Pourvoi n° V 15-14.890
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Onet services, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2015), que Mme [Q] a été engagée par la société Onet services en qualité d'agent de service pour la période du 26 décembre au 31 décembre 2007 pour remplacer temporairement une salariée, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, lequel a été suivi de plusieurs autres contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 29 février 2008 ; qu'elle a le 1er mars 2008 été engagée par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a le 25 mars 2011 fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle prolongé jusqu'au 13 mai 2011 ; qu'à l'issue des examens des 16 et 30 mai 2011, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été liée sans interruption à la société Onet services par six contrats à durée déterminée successifs jusqu'à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité du motif de recours figurant dans les contrats à durée déterminée, la cour d'appel, motivant sa décision, a exactement décidé que ces contrats de travail devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onet services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1226-10Code du travail
- Article L. 1226-14Code du travail
- Article L. 1226-15Code du travail
- Article L. 1242-1Code du travail
- Article L. 1243-11Code du travail
- Article L. 1244-1Code du travail
- Article L. 1244-4Code du travail
- Article L. 1245-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-14.890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.