Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2016
Numéro de rôle
15-19.001
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 016 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10223 F

Pourvoi n° P 15-19.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [R] [B],

2°/ Mme [K] [J], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 2] (Fédération de Russie),

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [B] de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE les époux [B] soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte des photographies jointes au rapport d'expertise duquel il résulte que deux villas ont leurs structures internes démolies et ce depuis longtemps, les propriétés étant d'ailleurs assujetties à la taxe sur les logements vacants au titre des années en cause ; que cependant, un abattement de 10 % a été appliqué sur la villa le Lys Rouge en raison des travaux de rénovation en cours et un abattement de 5 % sur la villa St Christophe en raison du mauvais état de ses abords extérieurs ; que l'argumentation des époux [B], qui se limite à un renvoi à quelques photographies accompagnant le rapport d'expertise et desquelles il résulte que des travaux étaient en cours à l'intérieur des deux villas, est insuffisante, en l'absence de toute facture ou autre élément probant, à démontrer que ces travaux affectent la valeur des villas en question dans une proportion plus importante que celle résultant de l'abattement pratiqué par l'administration ;

1°) ALORS QUE selon les propres constatations de l'arrêt, les époux [B] reprochaient à l'administration de ne pas avoir tenu compte de ce que les structures internes de deux de leurs trois villas étaient démolies depuis longtemps ; qu'en se fondant, pour écarter cette argumentation, sur la circonstance que l'administration avait pratiqué un abattement à hauteur de 10 % sur la villa le Lys rouge et de 5 % sur la villa Saint Christophe, circonstance pourtant inopérante dès lors qu'elle constatait que l'abattement à hauteur de 10 % était motivé par l'existence de travaux de rénovation en cours et celui à hauteur de 5 %, par le mauvais état des abords extérieurs et que ces deux abattements n'étaient donc pas fondés sur l'absence de structure interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales.

2°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au juge de rechercher si l'évaluation retenue par l'administration qui rectifie la valeur d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition est justifiée ; qu'en se fondant, pour écarter l'argumentation des époux [B] tirée de ce que l'administration n'avait pas tenu compte de ce que les structures internes de deux de leurs villas étaient démolies depuis longtemps, sur la circonstance que l'administration avait pratiqué un abattement à hauteur de 10 % sur l'une d'elle et de 5 % sur l'autre, sans rechercher si le montant de ces deux abattements était justifié eu égard à l'état des deux villas, tel qu'il résultait des photos produites par les époux [B] à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales.

3°) ALORS en toute hypothèse QUE contribuable n'a pas à prouver le caractère excessif des évaluations du service ; qu'en se fondant, pour écarter l'argumentation des époux [B] tirée de ce que l'administration n'avait pas tenu compte de ce que les structures internes de deux de leurs villas étaient démolies depuis longtemps, sur la circonstance qu'ils n'établissaient pas que les travaux en cours affectaient la valeur des villas dans une proportion plus importante que celle résultant de l'abattement pratiqué par l'administration, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1315 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 15-19.001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.