Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-12.425
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 616 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
COUR DE CASSATION
CM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 21 octobre 2016
NON-LIEU A RENVOI
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1010 F-D
Pourvoi n° M 16-12.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 8 août 2016 par la commune de [Localité 1], [Adresse 4],
à l'occasion du pourvoi formé par M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [N], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans une instance concernant en outre :
1°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [E] [N], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 6],
4°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 2],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Marc Levis, avocat de M. [Y], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en défense au pourvoi formé par M. [Y], agissant en qualité de liquidateur de M. [X] [N], contre l'arrêt ayant rejeté sa demande en paiement formée contre la Commune de [Localité 1], cette dernière demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"L'article 641-9 du code de commerce qui dessaisit le débiteur en liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens et, selon l'interprétation qu'en donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ouvre au liquidateur une action en inopposabilité des actes juridiques accomplis en violation du dessaisissement, méconnaît-il les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que, prévoyant que le dessaisissement s'opère de plein droit à partir de la date du jugement de liquidation, il expose les tiers à ce que leur droit de propriété sur un bien vendu par le débiteur soit inopposable à la procédure collective, alors même qu'ils n'avaient pas connaissance, personnellement ou par une mesure de publicité, du dessaisissement du débiteur à la date de la vente du bien ?" ;
Mais attendu que, saisie par le liquidateur de deux demandes incompatibles entre elles, l'une tendant à faire déclarer une vente inopposable à la procédure collective, l'autre tendant, au contraire, à son exécution à son profit, la cour d'appel, qui n'a statué, comme elle le pouvait en raison de l'ambiguïté des conclusions du liquidateur, que sur cette seconde demande, n'a pas mis en oeuvre, pour l'accueillir, les règles du dessaisissement, de sorte que l'article L. 641-9 du code de commerce n'est pas applicable au litige ;
D'où il suit que la question posée n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 21 octobre 2016, sous le numéro 16-12.425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.