Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2016
Numéro de rôle
14-23.584
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 833 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 888 FS-D

Pourvoi n° Z 14-23.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Films Montsouris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Van Cleef & Arpels France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Van Cleef & Arpels international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Van Cleef & Arpels, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mme Tréard, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [O] et de la société Films Montsouris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Van Cleef & Arpels France, Van Cleef & Arpels international et Van Cleef & Arpels, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2014) et les productions, que la société Van Cleef & Arpels France, distributeur des produits de la marque Van Cleef & Arpels, et la société de droit suisse Van Cleef & Arpels SA ont lancé, à partir de 2006, une ligne de bijoux nommée « Une journée à Paris », comprenant une sous-collection intitulée « Mercredi à Paris », avec des figurines représentant, sous forme de silhouettes, une femme en équilibre sur un ballon rouge, une petite fille tenant une grappe de ballons multicolore, dont un ballon rouge, un petit garçon avec un ballon rouge sous le pied et un petit garçon tenant une grappe de ballons, dont un ballon rouge ; qu'en 2009, la société Van Cleef & Arpels international a été autorisée à insérer dans un catalogue publicitaire deux photographies extraites du film « Le Ballon Rouge », qui a pour sujet la complicité entre un petit garçon vivant à Paris dans les années cinquante et un ballon magique, par M. [P] [O] et la société Films Montsouris, respectivement ayant droit du réalisateur [K] [O] et titulaire des droits du film ; qu'estimant que les sociétés Van Cleef & Arpels France, Van Cleef & Arpels SA et Van Cleef & Arpels international (les sociétés Van Cleef & Arpels) avaient outrepassé les termes de l'accord en créant une ligne de bijoux inspirée du film et en exploitant une campagne publicitaire déclinée sur de nombreux supports, ceux-ci les ont assignées en contrefaçon de leurs droits d'auteur et parasitisme ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'un thème, au même titre qu'une idée, ne peuvent faire l'objet d'une appropriation et que les thématiques de l'enfance et du ballon, quelle qu'en soit la couleur, sont de libre parcours, l'arrêt relève que la reprise des thèmes relatifs au ballon rouge ainsi qu'à l'enfance, traités d'une manière différente par les sociétés Van Cleef & Arpels pour décliner leur ligne de bijoux et les supports publicitaires, ne conduit pas à établir un rapprochement avec le film ; que de ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a pu déduire que la reprise de ces thèmes n'était pas de nature à caractériser des actes de parasitisme ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] et la société Films Montsouris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Van Cleef & Arpels, la SAS Van Cleef & Arpels France et à la SAS Van Cleef & Arpels international la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 14-23.584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.