Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.594
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 428 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 886 F-D
Pourvoi n° U 15-22.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Darty et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Swisslife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Swisslife immobilier,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Etablissements Darty et fils, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Swisslife assurance et patrimoine, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2016, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Etablissements Darty et fils, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), le 13 mai 2015, au profit de la société Swisslife assurance et patrimoine, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 5 avril 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Etablissements Darty et fils de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la société Swisslife assurance et patrimoine du désistement de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 15-22.594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.