Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.528
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 134 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° B 15-14.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques de la Savoie, domicilié [Adresse 2], représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Katzoo, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Katzoo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 janvier 2015), que la société civile immobilière Katzoo (la SCI Katzoo) était propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 2] ; que les titres sociaux représentant son capital étaient détenus par la société anonyme de droit luxembourgeois Kullu, dont les associés statutaires étaient la Compagnie financière de gestion du Luxembourg et M. [V] ; que l'administration fiscale a adressé à la société Kullu une mise en demeure de déposer, pour les années 2009 et 2010, les déclarations prévues par l'article 990 E du code général des impôts afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des biens immobiliers possédés en France ; que la société Kullu a déclaré avoir pour unique associé M. [H] ; que l'administration, ayant refusé le bénéfice de l'exonération, a émis un avis de mise en recouvrement contre la SCI Katzoo et la société Kullu ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la SCI Katzoo a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement de cette imposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, l'administration fiscale ne contestait pas les attestations de la [Adresse 5] et de la [Adresse 6], de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de droit et de fait ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Katzoo a produit en cause d'appel trois éléments nouveaux, soit une attestation de la [Adresse 5] relative à l'identification du bénéficiaire économique d'une société de droit luxembourgeois, un rapport de la société Deloitte audit et une attestation établie par la [Adresse 6], et retient qu'il résulte de ces trois éléments, précis, concordants et non discutés par l'administration fiscale, que M. [H] est l'unique bénéficiaire économique de la société Kullu dont l'intégralité des actions a été souscrite pour son compte, ce dont il déduit que la société Katzoo a satisfait à son obligation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a estimé qu'un bénéficiaire économique pouvait être assimilé à un détenteur d'actions, a procédé à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société civile immobilière Katzoo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 15-14.528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.