Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2016
Numéro de rôle
14-21.128
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 412 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° E 14-21.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société BK Consultants, anciennement dénommée Bernard Krief consultants, société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 4],

2°/ la société Chavaux-Lavoir, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société BK Consultants puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BK Consultants,

3°/ la société Actis, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de M. [K] [Y], en qualité de mandataire judiciaire au plan de redressement de la société BK Consultants,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Hesnault, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Hesnault, venant aux droits de la société Transports agricoles Plaisirois-TRAP, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Hesnault, venant aux droits de la société [S] [Z] dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BK Consultants, de la société Chavaux-Lavoir et de la société Actis, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2014), que dans le cadre de sa restructuration, la société Hesnault, qui fait partie du groupe Hesnault, a confié le 9 septembre 2004 à la société BK Consultants (la société BKC) une mission d'assistance au recouvrement de créances sur les sociétés constituant le pôle immobilier du groupe, prévoyant une rémunération sous forme d'honoraires pour partie variable ; qu'un protocole d'accord conclu entre la société Hesnault, en qualité de cédant, et le groupe Hesnault, en qualité de cessionnaire, prévoyait la cession de plusieurs immeubles, dont le domaine des Gâtines, resté invendu ; que reprochant à la société Hesnault des honoraires impayés au titre de son assistance pour la mise en oeuvre des actions prévues par le protocole d'accord, la société BKC l'a assignée en paiement de sa rémunération ; que la société BKC a été mise en redressement judiciaire, M. [R], étant désigné en qualité d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan et M. [Y] en qualité de mandataire judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la société Hesnault ayant soutenu, dans ses conclusions, que l'immeuble des Gâtines, invendu et invendable, devait être exclu de l'assiette de rémunération de la société BKC, le moyen tiré de la détermination de cette assiette était dans le débat ; qu'il en résulte qu'en retenant que seule la cession effective du domaine des Gâtines, dont la valeur n'était pas déterminée de façon certaine, permettait de déterminer l'existence d'un complément de rémunération variable et son montant, la cour d'appel n'a relevé d'office aucun moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BK Consultants et MM. [R] et [Y], en qualité respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2016, sous le numéro 14-21.128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.